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Questions fréquentes

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Que doit contenir le congé pour vendre délivré par le bailleur ?

 


Le congé doit préciser le prix de vente, déclare l'article 15-II de la loi du 6/07/1989.

L'obligation d'indiquer le prix ne concerne pas les frais de la vente et le caractère approximatif de leur indication, lorsqu'elle figure dans la notification, n'est pas de nature à altérer la régularité du congé, déclare un arrêt de la Cour de Rennes (4e ch.) du 3 décembre 1998. En l'espèce, le prix était de 450 000F et le bailleur avait voulu trop bien faire en indiquant que les frais devaient être évalués "à la somme approximative de 59 300F, outre les frais de prêt éventuel".

La loi n'en demandait pas tant. En effet, l'article 1593 du Code civil précise que "les frais d'acte et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur". Celui-ci peut donc aisément chiffrer, pour un prix de vente donné, le supplément qu'il aura à supporter de ce chef (frais fiscaux et notariaux), ne serait-ce qu'en interrogeant son notaire.

Donc, si on choisit d'indiquer le montant des frais, que ce montant soit exact. Sinon, le locataire peut soutenir qu'il a été induit en erreur par une sous-estimation ou une surestimation des frais.

Si la notification fait état des frais, encore faut-il également qu'elle ne comporte pas d'indications contradictoires. La nullité du congé peut en découler, comme on l'a vu dans un litige tranché par la Cour de Paris (6e ch. C) le 20 mai 1997. La notification indiquait en l'espèce dans un paragraphe que les frais étaient à la charge du vendeur et dans un autre qu'ils étaient à la charge de l'acquéreur.

Enfin, et bien que la jurisprudence n'ait pas eu à connaître de ce problème, il semble évident que le locataire doit être informé dans tous les cas où il dérogé à la règle de principe de l'article 1593. Ainsi, lorsque les frais d'acte sont à la charge du vendeur (vente contrat en mains) ou lorsque le vendeur veut imposer à l'acquéreur la charge de frais qui ne lui incombent pas de droit.

Dans le silence de la notification, le locataire pourrait soutenir soit qu'il n'a pas été clairement informé du prix de l'acquisition, soit, plus exactement, qu'il n'a pas eu véritablement connaissance des conditions de la vente.

 

 
 


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